Leçon du jour: Quel est le sens du hadith précédent le jugement du jeûne surérogatoire le samedi ?

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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Cette année, le jour de ‘arafat qu’il est recommandé de jeûner tombe un samedi.
Il n’y a pas de mal à jeûner le jour de ‘arafat s’il tombe un samedi même s’il est jeûné seul.
D’après Samma Bint Bousr (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire même si l’un d’entre vous n’a que de l’écorce ou un morceau de bois à mâcher ».
(Rapporté par Tirmidhi n°744 qui l’a authentifié. Il a également été authentifié par l’imam Dhahabi dans son Moukhtasar de Sunan Al Bayhaqi n°7309)
Quel est le sens du hadith précédent ?
Il faut, en premier lieu, savoir que les savants sont en consensus sur le fait qu’il est permis de jeûner le samedi en dehors du jeûne obligatoire.
(Charh Al ‘Omda de Cheikh Al Islam Ibn Taymiya vol 5 p 113)
Les savants des quatre écoles juridiques sont d’avis que ce hadith concerne le fait de jeûner de manière surérogatoire le samedi seul (c’est à dire sans jeûner un autre jour avant ou après) et sans que ce soit un jeûne habituel de la personne (comme le jeûne des jours blancs, le jeûne d’un jour sur deux, le jour de ‘arafat ou de ‘achoura…).
Ainsi, si on jeûne le samedi en jeûnant avec lui soit le vendredi soit le dimanche ou s’il s’agit d’un jeûne habituel de la personne qui alors n’a pas comme intention de jeûner le samedi mais a comme intention le jeûne en question ne pose aucun problème

  • Voir pour l’école Hanafite : Badai’ As Sanai’ vol 2 p 568
  • Pour l’école Malikite : Al Qawanin Al Fiqhiya p 220
  • Pour l’école Chafi’ite : Al Majmou’ vol 6 p 481
  • Pour l’école Hanbalite : Al Moughni vol 4 p 428
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